Loi n°37/98 du 20 juillet 1999 portant Code de la Nationalité Gabonaise
JOURNAL OFFICIEL
L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;
Le Président de la République, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier : La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, porte Code de la Nationalité Gabonaise.
Article 2 : La nationalité gabonaise est le lien de droit qui, depuis le 17 août 1960, date de l’accession du Gabon à la souveraineté internationale, rattache les personnes à l’Etat gabonais.
Article 3 : La nationalité est indépendante des droits des personnes, lesquels droits sont définis par les lois spécialement prises à cet effet.
Tous ceux qui ont la nationalité gabonaise l’ont au même titre, sous réserve des dispositions de l’article 33, alinéas 2 et 3, de la présente loi.
Article 4 : La présente loi détermine quelles personnes ont, dès leur naissance, la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine.
Elle fixe, par ailleurs, les conditions dans lesquelles la nationalité gabonaise peut, après la naissance, être reconnue, acquise ou perdue, par l’effet, soit d’une disposition générale, soit d’une décision particulière de l’autorité publique.
Toutefois, les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités ou accords internationaux dûment ratifiés et publiés, prévalent sur celles de la présente loi, et sont applicables alors même qu’elles seraient contraires.
Article 5 : Les conditions de la reconnaissance, de l’acquisition ou de la perte de la nationalité gabonaise sont régies par la législation en vigueur au moment où se réalisent les faits ou les actes entraînant cette reconnaissance, cette acquisition ou cette perte.
Article 6 : Les droits acquis par des tiers ou la validité des actes accomplis par eux sur le fondement de la nationalité réelle ou apparente d’une personne, ne pourront être contestés au motif que, par la suite, cette personne aura perdu ou qu’elle aura acquis une autre nationalité ou qu’une autre nationalité lui aura été confirmée ou reconnue.
Article 7 : Sous réserve des accords internationaux, toute personne possédant, en plus de la nationalité gabonaise, une autre nationalité, ne peut se prévaloir au Gabon que de la nationalité gabonaise.
Article 8 : La majorité, au sens de la présente loi, est atteinte à l’âge de vingt et un ans accomplis.
Toutefois, les mineurs mariés ou âgés de dix-huit ans ont la pleine capacité pour accomplir eux-mêmes, sans aide ni autorisation, tous les actes nécessaires à la confirmation, à la reconnaissance, à l’acquisition ou à la perte de la nationalité gabonaise.
Les autres mineurs ne peuvent agir à ces mêmes fins que par l’intermédiaire de leurs représentants légaux, qui ont tous pouvoirs à cet effet.
Article 9 : L’attribution ou l’acquisition de la nationalité gabonaise s’étend de plein droit aux enfants mineurs non mariés, de la personne considérée.
Article 10 : La preuve de la naissance au Gabon ou la filiation gabonaise ne peut être établie que dans les conditions déterminées par la législation gabonaise.
TITRE I : DE L’ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE GABONAISE A TITRE DE NATIONALITE D’ORIGINE
Chapitre I : Attribution en raison de la naissance au Gabon
Article 11 : Possède la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine :
– l’enfant qui, au jour de la naissance et quel que soit le lieu de celle-ci, a un parent au moins de nationalité gabonaise ;
– l’enfant né au Gabon de parents inconnus ou apatrides.
Toutefois, cet enfant sera réputé n’avoir jamais été gabonais si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l’égard de parents étrangers.
Possède également la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine, sauf à la répudier dans les douze mois suivant sa majorité :
– l’enfant légitime né au Gabon de parents étrangers, si l’un d’eux y est lui-même né ;
– l’enfant naturel né au Gabon, lorsque celui des parents étrangers à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie y est lui -même né.
Article 12 : L’enfant nouveau-né, trouvé au Gabon, est présumé jusqu’à preuve du contraire, être né au Gabon.
Chapitre II : Attribution en raison de la filiation
Article 13 : Possède la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine :
– l’enfant légitime dont l’un des parents au moins est gabonais ;
– l’enfant naturel, lorsque l’un des parents au moins à l’égard duquel sa filiation est établie est gabonais.
Chapitre III : Attribution par voie de reconnaissance
Article 14 : Peut se faire reconnaître la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine :
– toute personne née au Gabon de parents étrangers, ayant souscrit sa déclaration dans les douze mois précédant l’accomplissement de sa majorité, à condition d’avoir à cette date son domicile ou sa résidence habituelle au Gabon depuis au moins cinq années consécutives ;
– toute personne née dans une localité d’un Etat frontalier du Gabon et ayant souscrit sa déclaration dans les douze mois précédant l’accomplissement de sa majorité, à condition d’avoir son domicile ou sa résidence au Gabon depuis au moins dix années consécutives ;
– toute personne qui, ayant été recueillie au Gabon avant l’âge de quinze ans, y a été élevée soit par l’assistance publique, soit par une personne de nationalité gabonaise ;
– toute personne qui a perdu la nationalité gabonaise par l’effet d’une renonciation faite en son nom durant sa minorité.
Article 15 : Les modalités pratiques relatives à la reconnaissance de la nationalité gabonaise sont fixées par décret.
Chapitre IV : Des effets de l’attribution de la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine
Article 16 : L’enfant gabonais en vertu des dispositions du présent titre est réputé Gabonais dès sa naissance, même si les conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité gabonaise ne sont établies que postérieurement à sa naissance.
Cette attribution rétroactive de la nationalité gabonaise ne porte atteinte ni à la validité des actes passés par l’intéressé, ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la majorité apparente de l’enfant.
Article 17 : La filiation ne produit effet en matière d’attribution de la nationalité gabonaise que si elle est établie dans les conditions déterminées par la législation gabonaise.
Article 18 : La filiation de l’enfant naturel n’a effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Article 19 : Les dispositions contenues dans l’article 11 ci-dessus ne sont pas applicables aux enfants nés au Gabon de parents étrangers ou d’agents diplomatiques et consulaires. Ces enfants ont toutefois la faculté d’acquérir volontairement la nationalité gabonaise en se conformant aux dispositions de la présente loi.
TITRE II : DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE GABONAISE APRES LA NAISSANCE
Chapitre I : Acquisition par l’effet du mariage
Article 20 : Le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.
Article 21 : L’annulation du mariage n’a point d’effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus.
Article 22 : La personne de nationalité étrangère qui épouse une personne de nationalité gabonaise, acquiert sur sa demande expresse, la nationalité gabonaise, trois ans après la date de la célébration du mariage, si ledit mariage n’a pas été dissous.
Article 23 : Toutefois, le chef de l’Etat, sur proposition du ministre de la Justice saisi par le ministère public peut, dans les six mois qui suivent la demande, s’opposer par décret à cette acquisition de la nationalité gabonaise par le conjoint ou la conjointe de nationalité étrangère.
Les modalités d’application des dispositions contenues dans le présent article sont déterminées par décret.
Article 24 : Le conjoint ou la conjointe d’origine étrangère n’acquiert pas la nationalité gabonaise si son mariage avec un(e) gabonais(e) est déclaré nul par une décision émanant soit d’une juridiction gabonaise, soit d’une juridiction étrangère et rendue exécutoire au Gabon, même si le mariage a été célébré de bonne foi.
Chapitre II : Acquisition par l’effet de l’adoption de l’enfant
Article 25 : L’enfant mineur, adopté par une personne de nationalité gabonaise, acquiert cette nationalité lors de l’adoption. Toutefois, il peut répudier cette qualité par une déclaration adressée au tribunal de première instance de son domicile, dans les douze mois suivant l’accomplissement de sa majorité.
Article 26 : Les enfants mineurs, même adoptés, des personnes réintégrées ou naturalisées dans la nationalité gabonaise en application des dispositions des articles 28, 31, et 33 ci-après, acquièrent ou retrouvent, s’il y a lieu, la nationalité gabonaise à la date d’effet de cette réintégration ou de cette naturalisation.
Chapitre III : Acquisition par l’effet de la réintégration
Article 27 : La réintégration dans la nationalité gabonaise est prononcée par décret pris après enquête, sans condition d’âge ou de délai, sous réserve que l’intéressé apporte la preuve qu’il a eu la nationalité gabonaise et justifie de sa résidence au Gabon au moment de la demande.
Elle n’est jamais de droit.
Article 28 : Ne peut être réintégrée, la personne qui a été déchue de la nationalité gabonaise par application des dispositions de l’article 36 de la présente loi, à moins qu’elle ait rendu ultérieurement des services exceptionnels au Gabon.
Article 29 : La réintégration prend effet à compter de la date de signature du décret qui la prononce.
Chapitre IV : Acquisition par l’effet de la naturalisation
Article 30 : La naturalisation est accordée par décret du chef de l’Etat, sur demande de l’intéressé, après enquête des services compétents et avis de la Cour administrative.
Elle n’est jamais de droit.
En cas de refus explicite, la décision du chef de l’Etat ne doit être motivée que si elle prononce le rejet pour irrecevabilité.
Article 31 : Nul ne peut être naturalisé gabonais :
– s’il n’a atteint l’âge de vingt et un ans révolus;
– si, au moment du dépôt de sa demande, il ne réside au Gabon depuis cinq années consécutives au moins, n’y a investi et n’y a conservé sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ;
– s’il n’est de bonne vie et mœurs ;
– s’il est atteint d’une grave incapacité physique ou mentale dont la cause ne résulte pas d’un service accompli pour le compte du Gabon ou d’un acte de dévouement au profit d’une personne de nationalité gabonaise ;
– s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crimes ou délits de droit commun non effacés par la réhabilitation ou l’amnistie.
Article 32 : La condition de délai visée au 2ème alinéa de l’article 31 ci-dessus peut être réduite ou même ne pas être exigée dans les cas :
– de l’étranger qui a rendu ou est susceptible de rendre des services exceptionnels au Gabon ;
– de l’étranger dont le conjoint ou l’un des parents, même adoptifs, acquiert la nationalité gabonaise.
Chapitre V : Des effets de l’acquisition de la nationalité par le mariage, par l’adoption, par la réintégration et par la naturalisation
Article 33 : La personne qui a acquis la nationalité gabonaise jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations y attachées à dater du jour de cette acquisition.
Toutefois, pendant un délai de dix ans à compter de la date de signature du décret de naturalisation, l’étranger naturalisé ne peut être investi d’un mandat électif.
Cependant, ce délai peut être réduit de moitié par décret, pour l’étranger naturalisé qui a rendu au Gabon des services exceptionnels ou dont la naturalisation présente pour le Gabon un intérêt exceptionnel.
TITRE III : DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE
DE LA NATIONALITE GABONAISE
Chapitre I : De la perte de la nationalité gabonaise
Article 34 : Perd de plein droit la nationalité gabonaise celui qui, dans les cas, les conditions et les formes prévus par la législation en vigueur, use de la faculté de renoncer à la nationalité gabonaise. La perte de la nationalité gabonaise est constatée par décret.
Chapitre II : De la déchéance de la nationalité gabonaise
Article 35 : La déchéance de la nationalité gabonaise met fin à l’allégeance à l’égard du Gabon.
Elle est prononcée par décret.
Article 36 : Est frappée de la déchéance de la nationalité gabonaise :
– la personne qui a obtenu sa naturalisation par fraude, notamment en produisant des pièces fausses ou en induisant en erreur les autorités chargées de l’enquête ;
– la personne qui, ayant acquis la nationalité gabonaise, aura été condamnée pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté extérieure de l’Etat ;
– la personne qui, moins de sept ans après l’acquisition de la nationalité gabonaise, aura été condamnée au Gabon ou à l’étranger pour un acte qualifié crime par la loi gabonaise et ayant entraîné une condamnation à une peine d’au moins cinq années d’emprisonnement ;
– la personne qui, ayant acquis la nationalité gabonaise, aura manqué aux obligations visées à l’article 33 du présent Code.
TITRE IV : DES ACTES RELATIFS A L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE GABONAISE
Chapitre I : Des déclarations et notifications
Article 37 : Toute déclaration en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité gabonaise doit être adressée au ministre chargé de la Justice qui, après instruction du dossier et avis de la Cour administrative sur le projet de décret de naturalisation ou de réintégration, le transmet au chef de l’Etat pour décision.
Le silence du chef de l’Etat, douze mois après la date de transmission du dossier par le ministre chargé de la Justice, vaut rejet de la demande pour irrecevabilité.
Article 38 : Toute déclaration en vue d’obtenir la nationalité gabonaise en raison de la naissance, de la filiation ou par voie de reconnaissance, ou l’acquisition de la nationalité par l’effet du mariage ou de l’adoption doit être adressée au tribunal de première instance du lieu de résidence, qui statue par jugement motivé après réquisitions écrites du ministère public.
Article 39 : La notification de toute décision administrative concernant la naturalisation, la réintégration, la perte ou la déchéance de la nationalité gabonaise est faite à l’intéressé par voie administrative ou diplomatique selon que ce dernier se trouve sur le territoire gabonais ou à l’étranger.
A défaut du domicile connu, la notification est valablement faite par publication au Journal officiel ou dans un journal d’annonces légales agréé, et par affichage au siège de la préfecture ou de la mairie du dernier domicile connu de l’intéressé ou, le cas échéant, dans les locaux de la représentation gabonaise auprès du pays où l’intéressé réside.
Chapitre II : Du certificat de nationalité et de la preuve
Article 40 : Le certificat de nationalité est une pièce justificative de la nationalité qui indique, en se référant aux textes en vigueur, les dispositions en vertu desquelles l’intéressé a la nationalité gabonaise, ainsi que les éléments qui ont permis de l’établir.
Il fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Article 41 : Le président du tribunal de première instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité gabonaise à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Lorsque le président du tribunal de première instance refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut saisir de sa demande la Cour d’appel judiciaire. En cas d’accord de la Cour d’appel judiciaire, copie du certificat de nationalité est transmise au procureur de la République par les soins du président du tribunal qui l’aura délivrée.
Article 42 : La charge de la preuve, en matière de nationalité gabonaise, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de gabonais à une personne titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux dispositions de l’article 40 ci-dessus.
Chapitre III : Du contentieux de la nationalité gabonaise
Article 43 : Sous réserve des dispositions de l’article 41 ci-dessus, les contestations relatives à la nationalité doivent être portées devant la Cour d’appel compétente dans le ressort duquel le demandeur a son domicile, ou, si celui-ci est à l’étranger, devant la Cour d’appel de l’ordre judiciaire de Libreville.
Toutefois, les décisions du chef de l’Etat intervenues en matière de nationalité ne peuvent être contestées que devant la Cour administrative, et seulement pour excès de pouvoir.
Article 44 : Le tribunal de première instance et la Cour d’appel de l’ordre judiciaire peuvent, lorsqu’ils statuent en matière de nationalité, s’adjoindre deux ou quatre assesseurs choisis sur une liste de notabilités locales, établie par le ministre chargé de la Justice.
Ces assesseurs ont voix consultative.
Article 45 : Les exceptions de nationalité ou d’extranéité sont d’ordre public.
Elles constituent, le cas échéant, les questions préjudicielles.
Article 46 : Le ministère public doit toujours être mis en cause et a seul qualité pour agir ou défendre, au nom de l’Etat, en matière de nationalité.
Article 47 : Les jugements et arrêts définitifs rendus en matière de nationalité ont l’autorité absolue de la chose jugée.
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 48 : Les dispositions des articles 13 et 14 relatives à l’attribution de la nationalité gabonaise par voie de filiation et de reconnaissance s’appliquent, pendant un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, à toute personne née au Gabon de parents étrangers ayant accompli sa majorité, à condition d’avoir, à cette date, son domicile ou sa résidence habituelle au Gabon depuis au moins cinq années consécutives.
Article 49 : Les dispositions du titre I relatives à l’attribution de la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine s’appliquent aux personnes nées avant la promulgation de la présente loi, si ces personnes n’ont pas encore à cette date, atteint leur majorité, sans que cette rétroactivité puisse porter préjudice à la validité des actes passés par les intéressées, ni aux droits acquis par des tiers.
Article 50 : Un décret fixe le montant des droits à percevoir lors de l’obtention ou de la perte volontaire de la nationalité gabonaise, ainsi que les modalités de versement de ces droits.
Article 51 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente loi.
Article 52 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n°89/61 du 2 mars 1962, sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat
Fait à Libreville, le 20 juillet 1999
Le Président de la République,
Chef de l’Etat
El Hadj Omar BONGO
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Jean-François NTOUTOUME EMANE
Le vice Premier Ministre, Ministre de la Justice, garde des Sceaux
Emmanuel ONDO METHOGO
Le Ministre d’Etat, chargé de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de la Décentralisation
Antoine MBOUMBOU MIYAKOU
Le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et de la Francophonie
Jean PING
Le Ministre de la Défense Nationale
Ali BONGO
Le Ministre de l’Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation
Emile DOUMBA
________
Décret n°767/PR/MJGS du 16 octobre 2002 portant application de certaines dispositions du Code de la Nationalité Gabonaise
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETAT ;
Vu la Constitution
Vu le décret n°128/PR du 27 janvier 2002 fixant la composition du Gouvernement de la République ;
Vu la loi n°37/98 du 20 juillet 1999 portant Code de la Nationalité Gabonaise ;
Vu le décret n°369/PR/MJGS du 17 mars 1999 portant attributions et organisation du Ministère de la Justice, Garde des Sceaux ;
Vu le décret n°394/PR du 19 juillet 1968 créant des droits pour l’obtention et la perte de la nationalité gabonaise ;
Le Conseil d’Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E :
Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions des articles 15, 23, 50 et 51 de la loi n°37/98 du 20 juillet 1999 susvisée, porte application de certaines dispositions de ladite loi.
Chapitre premier : De l’attribution de la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine
Article 2 : Le nouveau-né trouvé au Gabon est réputé être né au Gabon de parents apatrides, tant que ces derniers ne sont pas connus ou identifiés.
Article 3 : Les demandes d’attribution ou d’acquisition de la nationalité gabonaise par voie de reconnaissance ou par l’effet de l’adoption sont faites, contre récépissé, devant le Président du tribunal du lieu de résidence ou devant les autorités diplomatiques et consulaires du Gabon à l’étranger.
Les autorités diplomatiques et consulaires visées au paragraphe ci-dessus adressent sans délai au Président du tribunal de Libreville les demandes qu’elles reçoivent.
Sauf dans le cas où l’opposition du Chef de l’Etat a été requise, le Président du tribunal saisi dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour statuer. Passé ce délai, la nationalité gabonaise est réputée acquise au postulant.
Article 4 : Au sens du présent décret, l’expression « parents étrangers » visée à l’article 19 du Code de la Nationalité désigne les parents agents diplomatiques ou consulaires.
Chapitre deuxième : De l’acquisition de la nationalité gabonaise après la naissance
Article 5 : La demande d’acquisition de la nationalité gabonaise par l’effet du mariage reste irrecevable lorsqu’une instance en divorce entre les conjoints est pendante devant une juridiction gabonaise ou étrangère ou lorsqu’une décision de séparation de corps exécutoire au Gabon a été rendue.
Article 6 : La demande d’acquisition de la nationalité gabonaise par l’effet du mariage est soumise à la procédure instituée à l’article 3 du présent décret.
Article 7 : Au sens du présent décret, le délai de six mois prévu à l’article 23 du Code de la Nationalité court à compter du dépôt de la demande.
Article 8 : Au sens du présent décret, les effets de l’acquisition de la nationalité gabonaise visée à l’article 33 alinéa premier du Code de la Nationalité s’entendent de tous les droits et de toutes les obligations attachés à cette acquisition.
Chapitre troisième : De la perte et de la déchéance de la nationalité gabonaise
Article 9 : Conformément aux dispositions de l’article 43 alinéa 2 du Code de la Nationalité, les recours contre les décisions du chef de l’Etat rendues en matière de nationalité sont portées devant le Conseil d’Etat pour excès de pouvoir.
Article 10 : Au sens du présent décret, l’auteur du certificat de nationalité visé à l’article 41 alinéa 2 du Code de la Nationalité est le Président de la Cour d’Appel compétent.
Article 11 : A l’exception du cas des étrangers nés au Gabon, toute demande d’acquisition de la nationalité gabonaise est subordonnée, sous peine d’irrecevabilité, à la régularité de l’entrée et du séjour du postulant sur le territoire national.
La régularité de l’entrée et du séjour sur le territoire national s’apprécie conformément aux textes en vigueur en la matière.
Article 12 : Sauf dispense expresse du Chef de l’Etat, toute demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité gabonaise fait l’objet d’une enquête de moralité sur la personne du postulant par les services spécialisés.
Chapitre quatrième : Dispositions transitoires et finales
« Article 13 nouveau : En application des dispositions de l’article 50 du Code de la nationalité, les droits perçus au titre de l’obtention ou de la perte volontaire de la nationalité gabonaise sont fixés ainsi qu’il suit :
– obtention de la nationalité gabonaise par l’effet du mariage : 600.000 Francs CFA ;
– obtention de la nationalité gabonaise par l’effet de la reconnaissance : 600.000 Francs CFA ;
– obtention de la nationalité gabonaise par l’effet de la réintégration : 2.000.000 de Francs CFA ;
– obtention de la nationalité gabonaise par l’effet de la naturalisation : 1.200.000 Francs CFA ;
– perte volontaire de la nationalité gabonaise : 2.000.000 de Francs CFA » (Décret n°00808/PR/MJGS du 20 octobre 2008 portant modification de certaines dispositions du décret n°000767/PR/MJGS du 16 octobre 2002 portant application de certaines dispositions du Code de la Nationalité Gabonaise).
« Article 14 nouveau : Les droits fixés à l’article 13 nouveau ci-dessus sont versés au moment de la notification du titre, contre récépissé, à l’agence judiciaire du Trésor sur présentation d’un ordre de recette du Directeur Général des Affaires Judiciaires ou de tout autre responsable de service délégué ou habilité à remettre au postulant le titre établissant l’obtention ou ta perte volontaire de la nationalité gabonaise » (Décret n°00808/PR/MJGS du 20 octobre 2008 portant modification de certaines dispositions du décret n°000767/PR/MJGS du 16 octobre 2002 portant application de certaines dispositions du Code de la Nationalité Gabonaise).
Article 15 : Un arrêté du Ministre chargé de la Justice détermine les pièces devant constituer les dossiers de demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité gabonaise.
Article 16 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application du présent décret.
Article 17 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n°394/PR du 19 juillet 1968 susvisé, sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 16 octobre 2002
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat
El Hadj Omar BONGO
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Jean-François NTOUTOUME-EMANE
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
Honorine DOSSOU NAKI
Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de la Décentralisation
Idriss NGARI
Le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et de la Francophonie
Jean PING
Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation
Paul TOUNGUI.
Commentaires de Darryl Moussadji
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Il faut dire la vérité. Les haoussa posent problème parce ...
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De quelle histoire parlez-vous ? Celle écrite par les colons ...
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FAUX ! Il ne faut pas confondre binationalité et naturalisation. ...
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Je vous en prie.
Benjamin Epps et Vicky R ont enflammé l’Olympia jeudi dernier !
Merci.