Loi n°07/2001

Art.1.– La présente loi, prise en applica-tion des dispositions de l’article 47 de la Constitution, a pour objet d’établir le code de la communication en République gabonaise.

Dispositions générales

Art.2.– Au sens de la présente loi, la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite est le processus de circulation de l’information et d’expression de la pensée, effectué directement ou indirectement entre un individu ou groupe d’individus et le public.

Art.3.– La communication audiovisuelle, cinématographique et écrite est libre en République gabonaise, sous réserve du respect de l’ordre public, de la liberté et de la dignité des citoyens.

Art.4.– Les dispositions de la présente loi s’appliquent à tous les modes et formes de communication audiovisuelle, cinémato-graphique et écrite ainsi qu’à tous les médias publics ou privés.

Art.5.– Toutes les entreprises de commu-nication audiovisuelle, cinématographique et écrite exerçant sur le territoire national doivent être des sociétés de droit gabonais.

Art.6.– Le professionnel de la communica-tion doit respecter la dignité humaine, veil-ler à la préservation de l’équilibre moral et intellectuel, et à l’intégrité physique des citoyens.

Art.7.– L’édition, l’affichage, la radiodif-fusion, la télévision et la cinématographie ont pour mission d’informer, d’éduquer et de divertir.

Art.8.– Toute censure de la presse, en dehors des cas prévus par la loi, constitue une violation des droits de l’homme.

Art.9.– Toute intervention tendant à res-treindre ou à suspendre, directement ou indirectement, la liberté de la presse, en dehors des cas prévus par la loi, constitue un délit d’entrave à la liberté de la presse.

Art.10.– L’auteur de toute œuvre originale de l’esprit, notamment d’œuvre écrite, audiovisuelle ou cinématographique, jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété intellectuelle, exclusif et opposable à tous. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus sont également applicables aux droits dits voisins des artistes, interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des réalisateurs d’émissions de radiodiffusion et de télévision.

Ces droits sont régis par la loi.

Art.11.– Toute entreprise de communication doit publier annuellement son bilan d’exploitation conformément à la réglementation en vigueur.

Titre 1 – Professionnels de la communication

Titre 2 – Expression de la démocratie et liberté de la presse

Titre 3 – Communication audiovisuelle

Titre 4 – Communication écrite

Titre 5 – Cinématographie

Titre 6 – Technique

Titre 7 – Imprimerie

Titre 8 – Edition

Titre 9 – Distribution

Titre 10 – Affichage

Titre 11 – Publicité

Titre 12 – Dispositions diverses et transitoires

Version complète à télécharger ici.