Décret N° 00147/PR/MS du 07/06/2021 approuvant les statuts de l’Office Pharmaceutique National

Le Président de la République,

Chef de l’Etat ;

Vu la Constitution ;

Vu le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi organique n°20/2014 du 21 mai 2015 relative aux lois de finances et à l’exécution du budget, ensembles les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°12/82 du 24 janvier 1983 portant organisation de la tutelle de l’Etat sur les établissements publics, les sociétés d’Etat, les sociétés d’économie mixte et les sociétés à participation financière publique, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°003/94 du 21 novembre 1994 portant Code du Travail de la République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°001/2005 du 4 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d’organisation et de gestion des Services de l’Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu l’ordonnance n°008/PR/2021 du 19 février 2021 portant modification des dispositions de l’article 76 de l’ordonnance n°1/95 du 14 janvier 1995 portant orientation de la politique de la santé en République Gabonaise ;

Vu le décret n°326/PR/MS du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de la Sauté Publique et de la Population ;

Vu le décret n°000227/PR du 16 juillet 2020 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°000228/PR/PM du 17 juillet 2020 fixant la composition du Gouvernement de la République, modifié par le décret n°00412/PR/PM du 09 décembre 2020 ;

Le Conseil d’Etat consulté ;

Le Conseil des ministres entendu ;

 D E C R E T E :

Article 1er : Sont approuvés et rendus exécutoires les statuts de l’Office Pharmaceutique National annexés au présent décret.

Article 2 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

 Fait à Libreville, le 07 juin 2021

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

Le Ministre de la Santé

Dr. Guy Patrick OBIANG NDONG

___________

Statuts de l’Office Pharmaceutique National (OPN)

Société d’Etat avec Conseil d’Administration et Directeur Général au capital de trois milliards cinq cents millions de francs CFA

Siège social : Zone Industrielle d’Oloumi

Libreville, B.P. 295

RCCM Libreville : en cours

N° statistique : en cours.

___

 Titre I : Des dispositions générales

Article 1er : Les présentes dispositions fixent les statuts de l’OPN en application des dispositions de l’ordonnance n°008/PR/2021 du 19 février 2021 portant modification des dispositions de l’article 76 de l’ordonnance n°1/95 du 14 janvier 1995 portant orientation de la politique de la santé en République Gabonaise et de l’Acte Uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et au Groupement d’Intérêt Economique.

 Chapitre Ier : De l’objet, de la dénomination, du siège social et de la durée

            Section 1 : De l’objet

Article 2 : L’OPN a pour objet en tous pays et particulièrement en République Gabonaise l’achat et le stockage de médicaments et autres produits de santé. Il approvisionne, à titre principal, les structures sanitaires du service public de santé et, à titre subsidiaire, toutes entités du service privé de santé.

A ce titre, l’OPN est notamment chargé :

-d’assister le Gouvernement dans l’identification et la formulation d’objectifs à court, moyen et long terme, ainsi que dans la prise de décisions en matière d’approvisionnement et de distribution des médicaments et dispositifs médicaux essentiels ;

-d’assurer le regroupement des achats des médicaments et dispositifs médicaux essentiels ;

-de veiller à la distribution des médicaments et dispositifs médicaux essentiels, dans le respect de la liste nationale des médicaments essentiels établie conformément aux textes en vigueur ;

-d’assurer la gestion des dons et subventions de médicaments et autres produits de santé offerts à la République Gabonaise ;

-d’assurer le renforcement des capacités des gestionnaires du médicament ;

-d’assurer la participation directe ou indirecte de la société à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement à l’objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires, et plus généralement, toutes opérations économiques entrant dans l’objet social ou susceptibles d’en favoriser le développement.

Section 2 : De la dénomination

Article 3 : La société a la dénomination sociale de Office Pharmaceutique National, en abrégé « OPN ».

Dans tous les actes, annonces, factures, correspondances et autres documents quelconques émanant de la société et destinés à des tiers, la dénomination sociale devra toujours être précédée ou suivie des mots écrits lisiblement et en toutes lettres : « Société d’Etat avec Conseil d’Administration ».

Il en sera de même de l’énonciation de l’adresse de son siège social, de la mention de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier et du mode d’administration avec Conseil d’Administration et Directeur Général.

 Section 3 : Du siège social

Article 4 : Le siège social de l’OPN est établi à Libreville (République Gabonaise), Zone Industrielle d’Oloumi, Boîte Postale 295.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du territoire national sur décision du Conseil d’Administration.

 Section 4 : De la durée

Article 5 : La durée de l’OPN est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années à compter de la date de publication du présent décret, sauf dissolution ou prorogation prévue par la loi ou les présents statuts.

 Chapitre II : Du Capital social

Article 6 : Lors de la constitution, il a été fait apport à la société d’une somme de trois milliards cinq cents millions (3.500.000.000) de Franc CFA.

Ce capital social, libéré par l’Etat à travers le Fonds Souverain de la République Gabonaise (FSRG), est divisé en trois mille cinq cent actions de dix mille francs FCA de valeur nominale chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit de toutes les manières autorisées par les dispositions du droit gabonais, en vertu d’une décision du Conseil d’Administration.

 Titre II : De l’organisation et du fonctionnement

Article 7 : L’OPN comprend :

-le Conseil d’Administration ;

-la Direction Générale. 

 Chapitre Ier : Du Conseil d’Administration

Article 8 : Le Conseil d’Administration est l’organe d’orientation et de délibération de l’OPN.

A ce titre, il est notamment chargé :

-de procéder aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns ;

-de définir les objectifs et orientations de l’OPN ;

-de contrôler la gestion de la Direction Générale ;

-d’arrêter et approuver les comptes et les états financiers de synthèse de chaque exercice ainsi que le rapport de gestion sur l’activité ;

-d’approuver les statuts et le règlement intérieur ;

-d’autoriser les conventions réglementées prévues par l’Acte Uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et au Groupement d’Intérêt Economique ;

-de contracter et autoriser tous cautionnements, avals et garanties conformément à l’Acte Uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et au Groupement d’Intérêt Economique ;

-d’arrêter l’organisation générale, l’organigramme et le fonctionnement de l’OPN, sur proposition du Directeur général ;

-de délibérer sur toute proposition d’affiliation à une organisation nationale ou internationale ;

-d’adopter les programmes d’investissements et les programmes annuels d’activités ;

-de fixer les indemnités et avantages de toutes natures auxquelles peuvent prétendre le Président et les autres membres du Conseil d’Administration ;

-de fixer la rémunération et autres avantages du directeur général et du directeur général adjoint ;

-d’approuver la politique des ressources humaines arrêtée par la direction générale ;

-d’approuver la grille de rémunération et les avantages des personnels, conformément à la législation en vigueur ;

-d’autoriser toute acquisition, tout échange, toute cession de biens et de droits immobiliers ;

-d’autoriser toute prise de participation et toute cession de tout actif ;

-d’autoriser toute aliénation de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, conformément à la réglementation en vigueur ;

-d’autoriser les emprunts et de veiller au respect du seuil fixé par le Conseil d’Administration ;

-d’accepter les dons et legs ;

-d’autoriser la création ou la suppression de toute représentation et délégation de l’OPN au niveau national et à l’international.

Le Conseil peut se saisir de toute autre question intéressant le bon fonctionnement de l’OPN.

Article 9 : Le Conseil d’Administration est placé sous l’autorité d’un Président, désigné par les administrateurs parmi les administrateurs de l’OPN, pour une durée de deux ans renouvelable.

Article 10 : Le Président du Conseil d’Administration veille au bon fonctionnement du Conseil.

 A ce titre, il est notamment chargé :

-de convoquer et présider les réunions du Conseil dont il assure la police ;

-de contrôler l’exécution des décisions du Conseil d’Administration ;

-de communiquer aux membres du Conseil toute information nécessaire à l’exercice de leurs mandats ;

-d’authentifier les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration et signer tous les actes établis ou autorisés par le Conseil d’Administration ;

-de veiller au respect des droits et obligations des membres du Conseil.

Le Président du Conseil exerce, en outre, les pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil d’Administration.

Il peut déléguer certaines de ses prérogatives au Directeur Général.

Article 11 : Le Conseil d’Administration comprend les membres suivants :

-un représentant de la Présidence de la République ;

-un représentant du Ministère chargé de la Santé ;

-un représentant du Ministère chargé du Budget ;

-trois représentants du Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques ;

-un représentant de la CNAMGS ;

-un représentant de l’Ordre National des Pharmaciens ;

-un représentant de l’Agence du médicament.

Le Conseil d’Administration peut faire appel à toute personne dont l’expertise est jugée nécessaire, sans voix délibérative.

Article 12 : Les membres du Conseil d’Administration sont désignés par les administrations et organismes dont ils relèvent, pour une durée de deux ans, renouvelable.

La qualité de membre du Conseil d’Administration est gratuite et incompatible avec toute fonction prévue par les textes en vigueur.

Toutefois, en contrepartie des sujétions particulières liées à l’accomplissement de leurs fonctions, les membres du Conseil d’Administration perçoivent des indemnités de session conformément aux modalités prévues par les textes en vigueur.

Article 13 : La qualité d’administrateur se perd en cas :

-de perte de la fonction ayant donnée droit à la désignation de membre du Conseil d’administration ;

-de révocation ;

-de décès ou de démission.

Dans tous les cas, la désignation du nouvel administrateur est faite dans les mêmes formes que sa désignation. Le nouvel administrateur désigné termine le mandat entamé par son prédécesseur.

Article 14 : Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire deux fois par an, sur convocation de son président, de sa propre initiative, à la demande de la tutelle technique ou du 1/3 des membres du Conseil d’Administration.

Il peut également se réunir en session extraordinaire sur convocation du président, à la demande de la tutelle technique, de deux tiers de ses membres ou de la direction générale.

Article 15 : Le Directeur Général assiste, le cas échéant, sans voix délibérative, aux travaux du Conseil d’Administration.

Article 16 : La convocation ainsi que l’ordre du jour des réunions du Conseil doivent parvenir aux membres et au Ministre chargé de la tutelle technique au moins quinze jours calendaires avant la date de la séance pour les sessions ordinaires et sept jours pour les sessions extraordinaires.

Article 17 : Le Conseil ne délibère valablement que lorsque deux tiers de ses membres sont présents ou représentés.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, le Conseil se réunit valablement pour les convocations suivantes, avec le tiers des membres présents ou représentés.

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante.

Article 18 : Un membre du Conseil d’Administration empêché peut donner mandat de représentation à un autre membre de le représenter.

Un membre ne peut disposer que d’un seul mandat de représentation.

Article 19 : Le secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par les services de la Direction Générale expressément désignés par le Président du Conseil d’Administration.

Article 20 : Pour les besoins de son fonctionnement, le Conseil d’Administration peut constituer en son sein des commissions techniques dont les missions sont fixées par le Conseil d’Administration.

Chapitre II : De la Direction Générale

Article 21 : La Direction Générale est l’organe de gestion de l’OPN.

A ce titre, elle est notamment chargée :

-d’exercer toutes les attributions qui lui sont déléguées par le Conseil d’Administration ;

-de mettre en œuvre les objectifs et orientations définies par le Conseil d’Administration ;

-d’élaborer et soumettre au Conseil d’Administration le projet de budget et les programmes d’actions de chaque exercice ;

-de préparer tous projets de délibérations et d’actes à soumettre au Conseil d’Administration ;

-d’assurer la préparation des réunions du Conseil d’Administration et d’exécuter les décisions qui en découlent ;

-de proposer au Conseil d’Administration le recrutement et la nomination du personnel de direction ;

-de nommer à tous les autres emplois, à l’exception de ceux pourvus par le Conseil d’Administration ;

-de fixer les organigrammes fonctionnel et nominatif des services de l’OPN ;

-d’évaluer le personnel placé directement sous son autorité ;

-de soumettre à l’approbation du Conseil d’Administration les budgets annuels, les programmes d’activités et d’en assurer l’exécution ;

-de passer les marchés de toute nature dans les limites fixées par les textes en vigueur ;

-de contracter des emprunts conformément aux délibérations du Conseil d’Administration ;

-de soumettre à l’approbation du Conseil d’Administration tout aval, caution, nantissement, gage, hypothèque et autre garantie affectant les biens meubles et immeubles, ainsi que tout actif financier de l’OPN ;

-de conclure au nom et pour le compte de l’OPN, toute convention de toute nature et en toute matière, conformément à la réglementation en vigueur ;

-d’engager et de liquider les dépenses dans le cadre des budgets approuvés par le Conseil d’Administration ;

-de concevoir et de mettre en œuvre la politique de la sécurité et de la santé au travail ;

-d’élaborer et de soumettre au Conseil d’Administration le règlement intérieur, les projets d’accord d’établissement de l’OPN ;

-de soumettre à l’approbation du Conseil d’Administration les plans d’investissements et leur chronogramme de réalisation ;

-de recouvrer les ressources et engager les dépenses ;

-d’ester en justice ;

-de recevoir pour l’OPN, les dons et legs ;

-d’ordonner l’inscription des privilèges ou d’hypothèques au profit de l’OPN et en donner main levée.

Article 22 : La direction générale est placée sous l’autorité d’un Directeur Général, choisi par le Conseil d’Administration.

Le Directeur Général peut être issu des membres du Conseil d’Administration ou en dehors.

Le Directeur Général est assisté d’un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions.

Article 23 : Le Directeur Général veille au bon fonctionnement de l’OPN, dont il assure la représentation dans tous les actes de la vie civile, sous réserves des limites fixées par les présents statuts et les textes en vigueur.

A ce titre, il est notamment chargé :

-d’ordonner le budget de l’OPN ;

-de mettre en œuvre les décisions du Conseil d’Administration auquel il rend compte de sa gestion ;

-de fixer l’organigramme fonctionnel de l’OPN ;

-de signer tout acte administratif et juridique conformément aux textes en vigueur ;

-de prendre toutes mesures conservatoires nécessaires, allant au-delà de ses attributions, à charge pour lui d’en rendre compte au Conseil d’Administration et d’en obtenir la ratification ;

-d’exercer tous les pouvoirs qui lui sont délégués par le Président ou le Conseil d’Administration ;

-d’assurer la discipline conformément au règlement intérieur et aux autres textes en vigueur ;

-d’ouvrir les comptes bancaires de l’OPN et de faire un rapport régulièrement au Conseil d’Administration de sa gestion ;

-de pourvoir aux emplois et gérer les personnels ;

-d’élaborer et soumettre au Conseil le règlement intérieur, les projets d’accord d’établissement de l’OPN ;

-d’accepter à titre conservatoire les dons et legs faits à l’OPN ;

-d’ester en justice au nom de l’OPN ;

-d’assurer toute autre mission qui peut lui être confiée par le Conseil d’Administration ou le Gouvernement.

Article 24 : Le Directeur Général détermine les attributions du Directeur Général Adjoint.

Il peut déléguer ses pouvoirs à tout autre collaborateur assurant des fonctions de responsabilité à l’OPN.

Article 25 : La Direction Générale comprend notamment :

-la Direction des Opérations ;

-la Direction Administrative et Financière ;

-la Direction Juridique, de la Conformité et de la Qualité ;

-la Direction de l’Audit.

Le Directeur Général peut créer toute autre direction ou délégation provinciale, après approbation du Conseil d’Administration.

 Section 1 : De la Direction des Opérations

Article 26 : La Direction des Opérations est notamment chargée :

-de définir et piloter la stratégie opérationnelle des activités relatives à la chaîne d’approvisionnement ;

-de gérer le développement économique de la société ;

-de gérer la coordination et la mise en œuvre de l’ensemble des activités opérationnelles liées à l’approvisionnement, au stockage et à la distribution des médicaments et autres produits de santé :

-d’assurer la planification des besoins, les achats, la logistique de la distribution aux formations sanitaires la gestion de l’excellence opérationnelle ;

-de garantir la disponibilité et l’accessibilité des médicaments et autres produits de santé au sein des formations sanitaires ;

-de suivre régulièrement l’évolution du marché des médicaments et autres produits de santé ;

-d’établir les projections de chiffre d’affaires et définir les marges commerciales applicables par la société.

 Section 2 : De la Direction Administrative et Financière

Article 27 : La Direction Administrative et Financière est notamment chargée :

-d’assurer l’orientation, la coordination et la gestion des différents services de Finance, de Ressources Humaines, Recouvrement et Trésorerie ;  

-de fournir au Directeur Général les recommandations et conseils les plus pertinents pour une utilisation efficiente des ressources de l’OPN ;

-d’élaborer les procédures relevant de la direction et ses services et veiller au strict respect des obligations légales, juridiques, fiscales et administratives ;

-de tenir la comptabilité de l’OPN en veillant au respect des principes et procédures comptables ;

-de s’assurer de l’exhaustivité des pièces comptables, de leur bon classement et de leur bonne imputation ;

-de clôturer les états financiers annuels de la société et veiller à leur approbation par les organes sociaux ;

-d’assurer l’interface avec les auditeurs externes et les commissaires aux comptes ;

-d’assurer le suivi des relations avec les services administratifs et organismes sociaux de l’Etat ;

-d’élaborer le projet de budget, en assurer l’exécution et éditer les situations d’exécution budgétaire ;

-de garantir une optimisation de la gestion de la trésorerie de l’OPN en veillant au suivi du recouvrement et à une bonne utilisation de ses ressources ;

-d’assurer le suivi des relations et des opérations avec les banques et valider mensuellement les états de rapprochement bancaire ;

-d’assurer la gestion administrative du personnel et de la paie ;

-de veiller au strict respect des obligations légales et administratives assignées à la société.

Section 3 : De la Direction de l’Audit

Article 28 : La Direction de l’Audit assure notamment les missions suivantes :

-concevoir et soumettre à l’approbation du Directeur Général le plan annuel d’audit interne fondé sur l’analyse des risques ;

-s’assurer l’exécution du plan d’audit interne approuvé ;

-réviser le plan annuel d’audit interne de façon périodique ;

-relever le niveau de risque de la gouvernance de l’OPN ;

-s’assurer que le système de gestion des risques de l’OPN est régulièrement évalué et formuler les recommandations;

-coordonner le plan et les activités d’audit interne.

 Section 4 : De la Direction Juridique, de la Conformité et de la Qualité

Article 29 : La Direction Juridique, de la Conformité et de la Qualité est notamment chargée :

-d’appuyer la Direction Générale dans la définition de la stratégie à déployer sur les activités juridiques et celles relevant de la conformité et du contrôle qualité ;

-de suivre le contentieux ;

-de proposer et promouvoir des partenariats entre l’OPN et les partenaires ;

-d’élaborer et déployer les politiques et processus internes liés aux activités juridiques, de conformité et de contrôle qualité ;

-de coordonner et suivre l’exécution des activités attribuées aux services juridique, conformité et contrôle qualité ;

-de veiller au respect de la réglementation et des normes nationales applicables à l’OPN ;

-de s’assurer du contrôle de la bonne exécution des activités des différents services rattachés à la Direction ;

-d’appuyer la Direction des Opérations dans la définition et le déploiement des processus liés à ses activités sur les volets juridique, conformité et contrôle qualité.

 Titre III : Des ressources financières et du régime comptable

 Chapitre Ier : Des ressources financières

Article 30 : Les ressources financières de l’OPN sont constituées par :

-les ressources propres ;

-les dotations budgétaires de l’Etat ;

-les dons et legs ;

-toutes autres ressources affectées à l’OPN par les textes en vigueur.

 Chapitre II : Du régime comptable

Article 31 : La gestion financière et comptable de l’OPN est régie par les dispositions de l’Acte Uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et au Groupement d’Intérêt Economique (GIE).

Article 32 : Les comptes de l’OPN sont consolidés au bilan du Fonds Souverain de la République Gabonaise, géré par le Fonds Gabonais d’Investissement Stratégique.

 Section 1 : Du Commissaire aux comptes

Article 33 : Les compte de l’OPN sont certifiés par un Commissaire aux comptes titulaires et exerçant sa mission conformément à la loi.

Article 34 : Le premier Commissaire aux comptes est nommé pour une durée de deux exercices sociaux par le Conseil d’Administration.

Au cours de la vie sociale, le Commissaire aux comptes est désigné par le Conseil d’Administration pour une durée de six exercices.

Article 35 : Le Commissaire aux comptes peut à toute époque de l’année opérer les vérification ou contrôles qu’il juge opportuns.

Dans son rapport au Conseil d’Administration, le Commissaire aux comptes déclare :

-soit certifier la régularité et la sincérité des états financiers de synthèse ;

-soit assortir sa certification de réserves ou de la refuser en précisant les motifs de ces réserves ou de ces refus.

Le Commissaire aux comptes dresse un rapport dans lequel il porte à la connaissance du Conseil d’Administration :

-les contrôles et vérifications auxquels il a procédé et les différents sondages auxquels il s’est livré ainsi que leurs résultats ;

-les postes de bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications lui paraissent devoir être apportées, en faisant toutes les observations utiles sur les méthodes d’évaluation utilisées pour l’établissement de ces documents ;

-les irrégularités et les inexactitudes qu’il aurait découvertes ;

-les conclusions auxquelles les observations et les rectifications ci-dessus sur les résultats de l’exercice comparés à ceux du dernier exercice.

Ce rapport est mis à la disposition du Conseil d’Administration avant la décision du Conseil d’Administration qui arrête les comptes de l’exercice.

D’une manière générale, il présente au Conseil d’Administration tous les rapports prévus par la loi.

Le Commissaire aux comptes est convoqué conformément aux textes en vigueur.

 Section 2 : Des comptes et des affectation et répartition des résultats

Article 36 : A la clôture de chaque exercice, le Conseil d’Administration établit les comptes de l’exercice ainsi que l’inventaire, le bilan et arrête les états financiers de synthèse.

Le Conseil d’Administration établit un rapport de gestion dans lequel il expose la situation de l’OPN durant l’exercice écoulé, son évolution prévisible et les perspectives de continuation de l’activité, l’évolution de la situation de trésorerie et le plan de financement.

Les comptes annuels et le rapport de gestion sont communiqués au Commissaire aux comptes et présentés à Conseil d’Administration dans les conditions prévues par les dispositions de l’Acte Uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et au Groupement d’Intérêt Economique.

Article 37 : Les comptes, états financiers et bilan sont établis chaque année conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables.

Article 38 : Le bénéfice distribuable est le résultat de l’exercice, augmenté du report bénéficiaire et diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes portées en réserves en application de la loi ou des statuts.

Il est pratiqué sur le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures : une dotation à la Réserve Légale égale à un dixième au moins. Cette dotation cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le cinquième du montant du capital ; les dotations nécessaires aux réserves statutaires.

Sur le solde des bénéfices, augmenté le cas échéant des sommes reportées à nouveau, le Conseil d’Administration, peut prélever toutes sommes qu’il juge convenable de fixer, soit pour être reportées à nouveau sur l’exercice suivant, soit pour être inscrites à un ou à plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l’affectation. Dans ce cas, il indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

 Titre IV : Des personnels

Article 39 : L’OPN est composée d’agents publics placés en position de détachement et d’agents régis par le Code du Travail.

Article 40 : Les personnels placés en position de détachement sont régis par les dispositions du statut général de la fonction publique et des statuts particuliers.

Ils sont soumis au cadre juridique de l’OPN en ce qui concerne leur rémunération et leur discipline.

Ils relèvent de l’autorité du Directeur Général et de celle des responsables des services qui les emploient.

Article 41 : Le régime disciplinaire des personnels de l’OPN est fixé par le règlement intérieur.

Article 42 : La rémunération de base des personnels de l’OPN est déterminée dans la grille salariale approuvée par le Conseil d’Administration.

 Titre V : Des dispositions diverses et finales

Article 43 : En sa qualité d’exécutant d’une mission de service public, l’ONP jouit des prérogatives de puissance publique liées à l’exécution de sa mission, notamment :

-l’obligation d’assurer la continuité du service des prestations à sa charge ;

-l’insaisissabilité de ses biens et avoirs ;

-les exonérations fiscales et douanières, conformément aux dispositions des textes en vigueur ;

-le droit d’émettre les titres de créances, les contraintes ou garanties du recouvrement de ses biens et avoirs ;

-le privilège analogue à celui du trésor public pour le recouvrement de ses créances ;

-la qualité de partie jointe au ministère public concernant l’exercice de l’action publique ;

-le pouvoir de transaction.

Article 44 : L’organisation des directions et les délégations provinciales prévues aux présents statuts est fixée par décision du Directeur Général.

Article 45 : Les directions prévues aux présents statuts, sont chacune placée sous l’autorité d’un Directeur, recruté par décision du Directeur Général, parmi les agents publics permanents de la première catégorie ou les cadres du secteur privé de niveau équivalent, tous justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans.

Article 46 : Les services compris dans chaque direction prévue aux présents statuts sont chacun placé sous l’autorité d’un Chef de Service, recruté par décision du Directeur Général, parmi les agents publics permanents de la première ou deuxième catégorie ou les cadres du secteur privé de niveau équivalent, tous justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans.

Article 47 : Les présents statuts sont complétés par le règlement intérieur et les délibérations du Conseil d’Administration.

Fait à Libreville, le 7 juin 2021

Téléchargement ici : Décret n°00148/PR/MESRSTTENFC

Lire la suite ici : JOURNAL OFFICIEL N°118 BIS DU 10 JUIN 2021