Chapitre 1 – Expression de la démocratie

Art.42.– Au sens de la présente loi, on entend par expression de la démocratie

  • le pluralisme d’opinion,
  • le pluralisme et l’indépendance des médias,
  • la libre circulation de l’information et le libre accès à l’information,
  • le libre accès des citoyens aux médias publics ou privés,
  • l’accès équitable des partis politiques et associations aux médias publics ou privés.

Art.43.– La liberté de la presse est l’exercice par l’écrit ou par les techniques audiovisuelles de la liberté d’expression et d’opinion qui résulte de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, consacrée par la charte africaine des droits
de l’homme et des peuples de 1981, par la charte nationale des libertés de 1990, et
garantie par la Constitution.

Section 1 – Débats sur les problèmes de société

Art.44.– Sous le contrôle du Conseil national de la communication, des émissions
consacrées aux associations et aux syndicats reconnus sont programmées à la radio
et à la télévision afin de leur permettre de faire connaître leurs objectifs et de rendre
compte de leurs activités.
Les syndicats et les associations arrêtent librement le contenu de leurs interventions
et en sont entièrement responsables.
Le temps d’antenne dévolu à chaque association ou syndicat reconnu dans le cadre
de ladite émission lui est réservé en propre et ne peut être cédé à une autre organisation.

Art.45.– Sous le contrôle du Conseil national de la communication, une tribune est
réservée aux associations et aux syndicats reconnus, de manière cyclique, sous forme
d’article ou d’entretien dans la presse écrite de l’État, pour faire connaître leurs objectifs ainsi que les comptes rendus de leurs activités.

Art.46.– Le service public de la radio et de la télévision organise périodiquement des
émissions débats portant sur des sujets d’actualité et reflétant le pluralisme d’opinions.

Art.47.– Doit être suspendu d’antenne et de presse écrite de l’État, tout parti politique qui contrevient, au cours d’une émission ou dans une tribune, aux dispositions des articles 15, et 94 de la Constitution.
En cas de récidive, la sanction est aggravée.

Section 2 – Débats parlementaires

Art.48.– Les chaînes publiques de radio et de télévision nationales retransmettent les
débats parlementaires pendant la durée des sessions.

Cette retransmission est assurée par les journalistes désignés par leurs organes de
presse et accrédités auprès de chaque chambre du Parlement.

Art.49.– La presse écrite fait des comptes rendus des débats visés à l’article 48 ci-dessus.

Art.50.– Les retransmissions et les comptes rendus doivent faire ressortir la substance des arguments échangés au cours des débats, dans le respect des règles déontologiques.

Section 3 – Campagnes électorales

Art.51.– La diffusion des émissions réservées aux partis, associations, syndicats reconnus et la publication des tribunes sont suspendues pendant les campagnes électorales.

Art.52.– Conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi organique n°14/91
du 24 mars 1992, le Conseil national de la communication répartit le temps d’antenne
de manière égale entre les différents partis politiques ou les candidats selon les modalités qu’il fixe en temps utile.

Art.53.– Il est interdit à tout organe de presse écrite ou audiovisuelle de publier ou
de commenter un sondage d’opinion dans les huit jours qui précèdent les opérations
électorales ou référendaires.

En cas d’élection à deux tours, il est également interdit à tout organe de presse
écrite ou audiovisuelle de publier ou de commenter un sondage d’opinions entre
les deux tours.

Chapitre 2 – Pluralisme et indépendance des médias

Section 1 – Pluralisme des médias

Art.54.– Au sens de la présente loi, un média est un ensemble d’équipements techniques permettant de diffuser l’information, quelles que soient la forme et la finalité de celle-ci.

Art.55.– On entend par pluralisme des médias, l’existence légale de plusieurs médias
audiovisuels et écrits dans les secteurs public et privé.

Art.56.– Les médias ont le statut • de service public de communication,

  • d’entreprise publique de communication,
  • d’entreprise privée de communication.

Art.57.– On entend par service public de communication tout média dont le financement et le fonctionnement sont totalement assurés par l’État.

On entend par entreprise publique de communication tout média dont le financement et le fonctionnement sont totalement ou partiellement assurés par l’État et qui assure une mission de service public de communication.

On entend par entreprise privée de communication tout média dont une ou plusieurs personnes morales ou physiques détiennent la totalité du capital.

Section 2 – Indépendance des médias

Art.58.– Au sens de la présente loi, on entend par indépendance des médias, l’absence de toutes formes de pression dans l’accomplissement de leurs missions.

L’indépendance des médias est garantie par la Constitution.

Art.59.– Constitue le délit d’entrave à la liberté de la presse, au sens de l’article 9
du présent code, tout acte tendant à porter atteinte à l’indépendance d’un média public ou privé.

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