Chapitre 1 – Définitions

Section 1 – Journaliste

Art.12.– On entend par journaliste, toute personne titulaire d’un diplôme de journa-lisme délivré par une école de formation spécialisée reconnue par l’État et attestant d’une expérience professionnelle d’un an minimum ou tout rédacteur d’articles, commentateur, présentateur de journaux parlé et télévisé tirant l’essentiel de ses ressources depuis deux ans au moins de cette activité.

Section 2 – Professionnels de la produc-tion audiovisuelle et cinématographique

Art.13.– On entend par professionnel de la production, toute personne titulaire d’un diplôme de technicien de production déli-vré par une école de formation aux métiers de la production audiovisuelle ou cinéma-tographique reconnue par l’État et justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins un an. Il en est de même pour toute personne exerçant à plein temps une fonction concourant à la production audiovisuelle et cinématographique depuis trois ans.

Chapitre 2 – Carte professionnelle de presse

Art.14.– Il est institué une carte professionnelle de presse délivrée par le ministre chargé de la communication, sur proposi-tion de la commission nationale de la carte professionnelle de presse.

La composition et le fonctionnement de la commission nationale de la carte professionnelle de presse sont fixés par la présente loi. La carte professionnelle de presse est délivrée à la demande des professionnels de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite, à l’exception des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent qu’une collabo-ration occasionnelle. Elle est renouvelable chaque année.

Art.15.– La commission nationale de la carte professionnelle de presse se compose comme suit :

  • deux représentants du ministère de la communication,
  • trois représentants du Conseil national de la communication, • deux représentants des organes de communication du secteur public,
  • deux représentants des organes de communication du secteur privé,
  • six représentants des professionnels de la communication désignés par les organisations professionnelles ou syndicales.

Les fonctions de membre de la commission nationale de la carte professionnelle de presse ne donnent lieu à aucune rétribu-tion. Toutefois, les dépenses afférentes aux travaux de ladite commission sont à la charge du budget de l’État.

Art.16.– La commission nationale de la carte professionnelle de presse est dirigée par un bureau comprenant quatre membres

  • un président,
  • un vice-président,
  • deux rapporteurs.

Les membres du bureau sont élus par leurs pairs pour une durée d’un an. Le vote a lieu à bulletin secret à la première session ordinaire de l’année.

Art.17.– La commission nationale de la carte professionnelle de presse est convoquée par arrêté du ministre chargé de la communication.

Elle se réunit en session ordinaire deux fois par an. La première session a lieu au mois de février et la seconde au mois de novembre pour une durée maximum de huit jours francs. Toutefois, à la demande du Conseil national de la communication, la commission peut se réunir en session extraordinaire.

Art.18.– La carte professionnelle de presse est délivrée par le ministre chargé de la communication, sur proposition de la commission nationale de la carte de presse, aux professionnels de la communication remplissant les conditions fixées aux articles 12 et 13 de la présente loi.

Le professionnel de la communication qui en fait la demande doit fournir

  • un acte de naissance,
  • une pièce d’identité,
  • un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois,
  • un curriculum vitae,
  • les diplômes requis,
  • une attestation d’emploi.

Les conclusions de l’enquête diligentée par la commission nationale de la carte professionnelle de presse tiennent lieu, pour le professionnel de la communication indépendant, d’attestation d’emploi.

Le demandeur doit en outre indiquer les publications quotidiennes, périodiques, l’agence de presse ou l’entreprise de communication dans lesquelles il exerce sa profession. Il doit jouir de ses droits civiques et affir-mer sur l’honneur qu’il tire le principal de ses ressources de sa profession.

Art.19.– Les décisions de la commission nationale de la carte professionnelle de presse sont prises à la majorité de ses membres. Elles sont susceptibles de recours dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification de la décision. Les recours sont adressés au Conseil na-tional de la communication qui saisit la commission pour une nouvelle délibéra-tion. La commission ne délibère valablement qu’en présence de la majorité de ses membres.

Art.20.– Il est attribué une carte de stagiai-re à tout communicateur qui ne remplit pas les conditions prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi. La carte de stagiaire est délivrée par la commission nationale de la carte professionnelle de presse.

Art.21.– Il est attribué une carte profes-sionnelle de communicateur honoraire à tout communicateur pouvant justifier d’une expérience professionnelle de vingt ans dans une entreprise de communication publique ou privée. La carte professionnelle de communicateur honoraire est délivrée par la commission nationale de la carte professionnelle de presse.

Art.22.– La commission nationale de la carte professionnelle de presse peut, après audition de l’intéressé, retirer la carte pro-fessionnelle de presse à tout communicateur, en cas de manquement grave à la déontologie de la profession ou de perte des droits civiques.

Art.23.– Tout litige relatif à l’établissement, à la délivrance, au renouvellement, au retrait ou à l’annulation de la carte professionnelle de presse est porté devant les juridictions compétentes.

Chapitre 3 – Déontologie

Section 1 – Journaliste

Art.24.– Le journaliste doit être libre de toute obligation envers tout intérêt autre que le droit du public à connaître la réalité des faits.

Art.25.– Il est formellement interdit au journaliste dans l’exercice de ses fonctions d’accepter les faveurs. Il doit aussi éviter

  • toute forme de rémunération illicite,
  • l’exercice d’un emploi secondaire,
  • les conflits d’intérêts.

Sa responsabilité vis-à-vis du public reste entière.

Art.26.– L’objectivité doit être la seule règle dans la manière de rendre compte des informations. Lorsque l’orientation d’un organe de presse privé change et heurte la conscience du journaliste, celui-ci peut rompre le contrat qui le lie à cette entreprise, sans dommage pour ses indemnités.

Art.27.– Le journaliste professionnel n’est pas tenu de révéler ses sources d’information en dehors des cas prévus par la loi.

Art.28.– Tout journaliste est responsable de ses écrits et de ses sources d’information. Il doit s’assurer que l’information qu’il diffuse est juste et exacte et éviter d’exprimer des commen-taires et des conjectures sur des faits non vérifiés. Il lui est également interdit

  • l’insinuation malveillante,
  • la calomnie,
  • l’injure,
  • l’altération des documents,
  • la déformation des faits,
  • la falsification par déformation, sélec-tion ou infidélité,
  • le mensonge.

Art.29.– Toute inexactitude ou erreur sur les faits ainsi que toutes les omissions doivent être rectifiées dès la prochaine paru-tion ou émission. Le journaliste doit s’assurer que les rectifications et les excu-ses sont suffisamment mises en valeur. Un droit de réponse doit être accordé aux intéressés. Aucun commentaire ne doit être ajouté au droit de réponse.

Art.30.– Les informations, photographies et illustrations doivent être obtenues uniquement par des moyens honnêtes et lé-gaux.

Art.31.– Le journaliste doit respecter la dignité, l’intimité, les droits et le bien-être des autres citoyens. À ce titre, il est tenu de respecter la vie privée des personnes.

Art.32.– Le journaliste doit veiller en per-manence au respect de la propriété intellectuelle et s’abstenir du plagiat. Il doit citer les confrères dont il reproduit le texte ou une illustration.

Toute infraction aux dispositions de l’alinéa ci-dessus est sanctionnée par celles des articles 325 et 326 du code pénal.

Section 2 – Professionnels de la production audiovisuelle et cinématographique

Art.33.– Le professionnel de la production doit être libre de toute obligation envers tout intérêt autre que le droit du public à l’information, à l’éducation et au divertissement.

Art.34.– Le professionnel de la production doit traiter des thèmes qui servent l’intérêt public. Pour cela, il s’engage à analyser de manière objective les différentes facettes de la société.

Art.35.– Le plagiat est interdit au profes-sionnel de la production sous peine des sanctions prévues aux articles 325 et 326 du code pénal. Le professionnel de la production est tenu de veiller au respect de la propriété intellectuelle. Il doit citer les sources d’informations dont il fait usage.

Art.36.– Le professionnel de la production a le devoir de rectifier toute erreur contenue dans une œuvre dont il est l’auteur. Il doit présenter des excuses publiques à l’endroit des personnes ayant subi un pré-judice de ce fait.

Chapitre 4 – Droits et obligations des professionnels de la communication

Art.37.– Les professionnels de la communication bénéficient d’une totale liberté quant à l’accès, la collecte et l’exploitation de l’information. Ils ont le droit de mener librement des investigations sur tous les faits qui concernent la vie de la nation, sous réserve du respect du secret d’État et de la vie privée des citoyens.

Art.38.– Les professionnels de la communication ne peuvent être menacés, poursuivis ou sanctionnés pour avoir eu accès, pu-blié ou diffusé des informations avérées, sous réserve du secret d’État et de la vie privée des citoyens.

Art.39.– Les professionnels de la commu-nication doivent refuser toute pression, toute subordination et ne doivent accepter de directives rédactionnelles que de la part des responsables de la rédaction ou de leur centre de production.

Art.40.– Les droits des professionnels de la communication ne sauraient dépendre de leurs opinions, croyances ou appartenances syndicales ou politiques. Le recrutement, la nomination, l’avancement et la mutation s’effectuent sans autres conditions que les capacités professionnelles requises et le respect du service public ouvert à tous.

Art.41.– En cas de grève dans une entre-prise publique ou privée de communication, la continuité du service est assurée telle que prévue par les textes en vigueur.

Le préavis motivé de grève doit parvenir au président ou au directeur général de l’organisme employeur dans un délai de huit jours avant le déclenchement de la grève. Il doit fixer le lieu, la date et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non de la grève envisagée.

Un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu’à l’issue du délai de préavis initial et éven-tuellement de la grève qui a suivi ce délai.

Un service minimum doit être garanti et assuré par les agents du secteur public, conformément aux textes en vigueur.

Durant la période de grève, l’employeur et les grévistes doivent se conformer en matière de rémunération à la législation en vigueur.

Code de la communicationTitre 2